234. Malgré l’article 233, la Commission ne peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur pour tenir compte d’une modification des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur qui servent à fixer la cotisation, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, lorsque cette modification survient après le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation pendant laquelle ils ont été versés.
Décision 2010-11-18, a. 234.